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mercredi 4 janvier 2012

Sécurité routière : amendes en hausse en 2012

Telephone au volant - amende 2012
Sécurite routière : durcissement des sanctions pour le téléphone au volant, les avertisseurs de radar, le visionnage d'un écran de télévision, le franchissement de la bande d'arrêt d'urgence et de nouveaux équipements pour les deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³. Le décret annoncé sur nos Pages Facebook Avocat Paris et Avocat Paris en début de semaine est paru au Journal Officiel du 4 janvier 2012. " Afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs. Le décret met en œuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre principal :
― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;
― d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;
― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;
― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;
― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;
― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)."
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
Le reportage vidéo de BFM.TV : 


samedi 26 février 2011

Juge des enfants : nouvelle mesure judiciaire d'investigation éducative

Juge des Enfants : la nouvelle mesure judiciaire d'investigation éducative
Le Juge des Enfants dispose, depuis un arrêté du 2 février 2011 publié au Journal Officiel du 25 février 2011, d'un nouveau pouvoir d'investigation avec la création de la mesure judiciaire d'investigation éducative.
Cette mesure remplace l'enquête sociale et l'investigation d'orientation éducative. 
Elle est destinée à :
" fournir au magistrat des informations quant à la personnalité et aux conditions d'éducation et de vie du mineur et de ses parents. A ce titre, cette mesure est interdisciplinaire et modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d'exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat".
Mise en oeuvre de la MJIE : La MJIE est ordonnée durant la phase d’information (procédure d’assistance éducative) ou durant la phase d’instruction (cadre pénal) par un juge ou une juridiction de jugement. Sa mise en oeuvre et  son déroulement  doivent être guidés par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect du cadre posé par la décision judiciaire. Elle peut être mise en œuvre par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ( PJJ ) mais aussi par les services gérés par le secteur associatif qui peuvent également être autorisés et habilités à la mettre en œuvre.
Objectif de la MJIE : Son objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit.
Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés.
L’objectif de la MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant.
Différences entre la MJIE et les autres mesures (évaluation, expertise) : La MJIE est une mesure judiciaire qui se distingue des évaluations prévues par la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007, réalisées dans le cadre des cellules de recueil des informations préoccupantes des conseils généraux. Si l’évaluation, dans le cadre administratif, permet d’apprécier les informations préoccupantes et de les traduire ensuite éventuellement en signalement, elle ne peut être imposée aux intéressés. A l’inverse, la MJIE est réalisée dans un cadre contraint par la décision judiciaire ; elle est non susceptible d’appel. En outre, toute démarche d’investigation doit prendre en compte le principe du contradictoire, caractéristique du processus judiciaire. Enfin, la MJIE se distingue de l’expertise, démarche confiée à un ou plusieurs experts pour donner un avis sur les éléments de la situation du mineur et selon des aspects référencés à une discipline.
Le contenu de la MJIE : Les services mettant en oeuvre la MJIE rassemblent les éléments permettant aux magistrats de vérifier que les conditions de leur intervention sont réunies, en fonction de leur champ de compétence. Ces éléments doivent porter, en assistance éducative : sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, l’existence d’un danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant, le caractère gravement compromis de ses conditions d’éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social (art. 375 du CC et 1183, 1184 du NCPC) et, en matière pénale : sur la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et son attitude à l'école, les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement psychologique, les moyens appropriés à son éducation (article 8 et article 8-1 ordonnance du 2 février 1945).

Plus d'infos :
Credit photo : photo tirée du documentaire "au chevet du juge des enfants " (http://www.ecrans.fr/Au-chevet-des-juges-des-enfants,5860.html)

mercredi 2 décembre 2009

Vers un nouveau délit de violences psychologiques

Le texte de la proposition de Loi n°2121 déposée par les députés Danielle Bousquet et Guy Geoffroy et annoncée le 25 novembre 2009 est désormais disponible.

L'article 17 de la proposition de Loi envisage d'introduire dans le Code Pénal, après l’article 222-13 du code pénal, un article 222-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-13-1. – Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
La Proposition de Loi vise également à étendre les mesures de protection offertes aux victimes en introduisant dans notre Droit une ordonnance de protection provisoire délivrée par le Juge délégué aux victimes en urgence. Ce dernier aurait notamment la faculté d'interdire au conjoint violent de rencontrer certaines personnes, de porter une arme mais le juge delegue aux victimes pourrait également " statuer sur la résidence séparée, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du ménage, en application de l’article 220-1 du code civil ", ordonner l'inscription sur le passeport de la personne menacée d'une interdiction de sortie du territoire, etc ...

L'ordonnance de protection aurait une durée de validité de 2 mois, renouvelable une fois.

Enfin, les députés entendent également faire adopter des mesures tendant à lutter contre l’excision et à sanctionner les mariages forcés par la création d’un délit spécifique.

Plus de détails sur ce texte ici

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